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Article L6

Version en vigueur depuis le 22 janvier 2014

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 22 janvier 2014

Le droit à pension est acquis : 1° Aux officiers et aux militaires non officiers après la durée fixée par le décret en Conseil d'Etat mentionné au 1° de l'article L. 4 ; 2° Sans condition de durée de service aux officiers et aux militaires non officiers radiés des cadres par suite d'infirmités.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 22 janvier 2014

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 juillet 2005 au 22 janvier 2014

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 14 juillet 1972 au 1 juillet 2005

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Jurisprudences associées0

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Article L6 — Code des pensions civiles et militaires de retraite — Lexorizon