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Version en vigueur du 1 juillet 2005 au 22 janvier 2014
Version en vigueur depuis le 22 janvier 2014
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : Le droit à pension est acquis : 1° Aux officiers et aux militaires non officiers qui ont accompli quinze ans de services civils et militaires effectifs ; 2° Sans condition de durée de service aux officiers et aux militaires non officiers radiés des cadres par suite d'infirmités.
    Nouvelle version :

    Le droit à pension est acquis : 1° Aux officiers et aux militaires non officiers Suppression : quiAjout : après Suppression : ontAjout : la Suppression : accompliAjout : durée Suppression : quinzeAjout : fixée Suppression : ansAjout : par Suppression : deAjout : le Suppression : servicesAjout : décret Suppression : civilsAjout : en Suppression : etAjout : Conseil Suppression : militairesAjout : d'Etat Suppression : effectifsAjout : mentionné Ajout : au 1° de l'article L. 4 ; 2° Sans condition de durée de service aux officiers et aux militaires non officiers radiés des cadres par suite d'infirmités.