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Nature du changement : Modification rédactionnelle · Confiance : Moyenne — Ampleur estimée : 11 %

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Version en vigueur du 1 janvier 2012 au 22 janvier 2014
Version en vigueur depuis le 22 janvier 2014
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : Lorsque le fonctionnaire est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles L. 28 et L. 29 ne peut être inférieur à 50 % du traitement mentionné à l'article L. 15 et revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16.
    Nouvelle version :

    Lorsque le fonctionnaire est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles L. 28 et L. 29 ne peut être inférieur à 50 % du traitement mentionné à l'article L. 15 et revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. Suppression : 16Ajout : 341-6 du code de la sécurité sociale .