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Article L30

Version en vigueur depuis le 22 janvier 2014

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 22 janvier 2014

Lorsque le fonctionnaire est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles L. 28 et L. 29 ne peut être inférieur à 50 % du traitement mentionné à l'article L. 15 et revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale .

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 22 janvier 2014

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2012 au 22 janvier 2014

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 13 avril 2000 au 1 janvier 2012

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 1 décembre 1964 au 13 avril 2000

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Article L30 — Code des pensions civiles et militaires de retraite — Lexorizon