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Article L30

Version historique
Version en vigueur du 1 janvier 2012 au 22 janvier 2014

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 janvier 2012 au 22 janvier 2014

Lorsque le fonctionnaire est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles L. 28 et L. 29 ne peut être inférieur à 50 % du traitement mentionné à l'article L. 15 et revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16.

Article L30 (version du 1 janvier 2012) — Lexorizon