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Article R33 bis

Version en vigueur depuis le 4 février 2015

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 4 février 2015

I. – Le taux de la majoration de pension prévue au 5° du I de l'article L. 24 est fixé à un tiers du quotient obtenu en divisant la durée des services accomplis au sens de l'article L. 5 durant laquelle l'intéressé était atteint d'une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 50 %, par la durée de services et bonifications admise en liquidation. Le taux ainsi obtenu est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche. II. – La pension ainsi majorée ne peut excéder la pension qui aurait été obtenue par application du pourcentage maximum mentionné à l'article L. 13 .

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 4 février 2015

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2015 au 4 février 2015

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 14 mars 2012 au 1 janvier 2015

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 13 décembre 2006 au 14 mars 2012

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Article R33 bis — Code des pensions civiles et militaires de retraite — Lexorizon