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Version en vigueur du 1 janvier 2015 au 4 février 2015
Version en vigueur depuis le 4 février 2015
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : I.-Le taux de la majoration de pension prévue au 5° du I de l'article L. 24 est fixé à un tiers du quotient obtenu en divisant la durée des services accomplis au sens de l'article L. 5 durant laquelle l'intéressé était atteint d'une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 50 %, par la durée de services et bonifications admise en liquidation. Le taux ainsi obtenu est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche. II.-La pension ainsi majorée ne peut excéder la pension qui aurait été obtenue par application du pourcentage maximum mentionné à l'article L. 13 . Lorsque la pension est également majorée en application des dispositions de l'article L. 18 , son montant ne peut excéder celui des éléments de rémunération déterminés à l'article L. 15 .
    Nouvelle version :

    I.Suppression : -Ajout : – Le taux de la majoration de pension prévue au 5° du I de l'article L. 24 est fixé à un tiers du quotient obtenu en divisant la durée des services accomplis au sens de l'article L. 5 durant laquelle l'intéressé était atteint d'une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 50 %, par la durée de services et bonifications admise en liquidation. Le taux ainsi obtenu est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche. II.Suppression : -Ajout : – La pension ainsi majorée ne peut excéder la pension qui aurait été obtenue par application du pourcentage maximum mentionné à l'article L. 13 .Suppression : Lorsque la pension est également majorée en application des dispositions de l'article L. 18 , son montant ne peut excéder celui des éléments de rémunération déterminés à l'article L. 15 .