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Article ANNEXE, art. 36

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

Dans les matières énumérées à l'article 2, la demande est formée par requête remise ou adressée au greffe selon les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du sous-titre I du titre I du livre II du code de procédure civile.

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 décembre 2010 au 1 janvier 2020

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 1 décembre 2010

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 1989 au 15 septembre 2003

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