Aller au contenu principal

Article 261

Version en vigueur depuis le 1 janvier 1976

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 1976

Lorsque la consultation a été prescrite au cours du délibéré, le juge, à la suite de l'exécution de la mesure, ordonne la réouverture des débats si l'une des parties le demande ou s'il l'estime nécessaire.

Versions1

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 1976

    Voir la version en vigueur

Jurisprudences associées2

Cartographie jurisprudentielle

Article 261 — Code de procédure civile — Lexorizon