CAA de Paris — 2ème chambre
Article 261
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1976
Lorsque la consultation a été prescrite au cours du délibéré, le juge, à la suite de l'exécution de la mesure, ordonne la réouverture des débats si l'une des parties le demande ou s'il l'estime nécessaire.
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Cartographie jurisprudentielle
Cour de cassation — 2e chambre civile
30 novembre 1978 · Cassation