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Article 350

Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

Toute demande de récusation visant le premier président de la cour d'appel et toute demande de renvoi pour cause de suspicion légitime visant la cour d'appel dans son ensemble doivent faire l'objet d'une requête adressée au premier président de la Cour de cassation qui, après avis du procureur général près ladite cour, statue sans débat par une ordonnance. Les articles 341, 342 et 344 à 348 sont applicables.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2007 au 11 mai 2017

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 1976 au 1 janvier 2007

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Article 350 — Code de procédure civile — Lexorizon