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Version en vigueur depuis le 1 octobre 2026

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2026

S'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance. A peine d'irrecevabilité, lorsque l'ordonnance prononcée sur le fondement de l' article 145 a été signifiée, le juge est saisi dans un délai d'un mois à compter de la date de signification.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 octobre 2026

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 30 décembre 1976 au 1 octobre 2026

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