Cour de cassation — 3e chambre civile
Article 495
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2026
L'ordonnance sur requête est motivée. Elle est exécutoire au seul vu de la minute. Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée. A peine de caducité relevée d'office, l'ordonnance prononcée sur le fondement de l' article 145 est exécutée dans les trois mois à compter de sa date, sauf pour le juge à fixer un délai d'exécution différent.
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Cour de cassation — 1re chambre civile
17 février 1982 · REJET