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Version en vigueur depuis le 6 mai 2012

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 6 mai 2012

Le jour de l'audience, le président s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. Le cas échéant, il ordonne sa réassignation. Si l'intimé a constitué avocat, les débats ont lieu sur-le-champ ou à la plus prochaine audience, en l'état où l'affaire se trouve. Si l'intimé n'a pas constitué avocat, la cour statue par arrêt réputé contradictoire en se fondant, au besoin, sur les moyens de première instance.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 6 mai 2012

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 1976 au 6 mai 2012

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Article 923 — Code de procédure civile — Lexorizon