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Article 924

Version historique
Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 6 mai 2012

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 6 mai 2012

La requête aux fins de fixation d'un jour d'audience peut être présentée dans un délai de deux mois à compter de la déclaration d'appel par l'intimé qui a constitué avoué.