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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

Le juge est saisi par une assignation à une date d'audience communiquée au demandeur selon les modalités définies par l'article 751 . En cas d'urgence dûment justifiée, le juge aux affaires familiales, saisi par requête, peut permettre d'assigner à une date d'audience fixée à bref délai. Dans ces deux cas, la remise au greffe de l'assignation doit intervenir au plus tard la veille de l'audience. A défaut de remise de l'assignation dans le délai imparti, sa caducité est constatée d'office par ordonnance du juge aux affaires familiales ou, à défaut, à la requête d'une partie. Le juge peut également être saisi par requête remise ou adressée au greffe, conjointement ou par une partie seulement. La requête doit indiquer les nom, prénom et adresse des parties ou, le cas échéant, la dernière adresse connue du défendeur. Pour les personnes morales, elle mentionne leur forme, leur dénomination, leur siège et l'organe qui les représente légalement. Elle contient l'objet de la demande et un exposé sommaire de ses motifs. Elle est datée et signée de celui qui la présente ou de son avocat.

Versions5

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 janvier 2021

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 1 janvier 2020

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 1 février 1994 au 1 janvier 2005

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 1982 au 1 février 1994

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Article 1137 — Code de procédure civile — Lexorizon