Aller au contenu principal
Version en vigueur depuis le 7 août 2004

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 7 août 2004

La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de l'un des crimes définis par les articles 214-1 et 214-2 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité et de 7 500 000 euros d'amende. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Versions1

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 7 août 2004

    Voir la version en vigueur

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article 214-4 — Code pénal — Lexorizon