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Article 215-1

Version en vigueur depuis le 29 mars 2012

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 29 mars 2012

Les personnes physiques coupables des infractions prévues par le présent sous-titre encourent également les peines suivantes : 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités prévues à l'article 131-26 ; 2° L'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues par l'article 131-27 ; 3° L'interdiction de séjour, selon les modalités prévues par l'article 131-31 ; 4° La confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, meubles ou immeubles, divis ou indivis ; 5° La confiscation du matériel qui a servi à commettre l'infraction ; 6° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ainsi que l'activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans, ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 29 mars 2012

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 29 mars 2012

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 6 août 2008 au 26 novembre 2009

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 7 août 2004 au 6 août 2008

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Article 215-1 — Code pénal — Lexorizon