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Version en vigueur depuis le 14 mai 2009

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 14 mai 2009

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie à l'article 436-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39 . L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 14 mai 2009

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 15 avril 2003 au 14 mai 2009

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Article 436-5 — Code pénal — Lexorizon