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Version en vigueur du 15 avril 2003 au 14 mai 2009
Version en vigueur depuis le 14 mai 2009
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie à l'article 436-2. Les peines encourues par les personnes morales sont : 1° L'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 ; 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
    Nouvelle version :

    Les personnes morales Suppression : peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie à l'article 436-2Suppression : . Suppression : Les peines encourues par les personnes morales sont :Ajout : encourent, Suppression : 1°Ajout : outre Suppression : L'amende,Ajout : l'amende Suppression : selonAjout : suivant les modalités prévues par l'article 131-38Suppression : ; 2°Ajout : , Suppression : LesAjout : les peines Suppression : mentionnéesAjout : prévues Suppression : àAjout : par l'article 131-39Ajout : . L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.