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Article 441-7

Version en vigueur depuis le 12 septembre 2018

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 12 septembre 2018

Indépendamment des cas prévus au présent chapitre, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait : 1° D'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ; 2° De falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ; 3° De faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié. Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise soit en vue de porter préjudice au Trésor public ou au patrimoine d'autrui, soit en vue d'obtenir un titre de séjour ou le bénéfice d'une protection contre l'éloignement.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 12 septembre 2018

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 12 septembre 2018

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 janvier 2002

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Article 441-7 — Code pénal — Lexorizon