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Article 441-8

Version en vigueur depuis le 1 mai 2021

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mai 2021

Le fait d'utiliser un document d'identité ou de voyage, un titre de séjour ou tout document provisoire mentionné à l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile appartenant à un tiers, avec ou sans son consentement, aux fins d'entrer, de circuler ou de se maintenir sur le territoire français ou d'obtenir indûment un titre, une qualité, un statut ou un avantage est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Le fait pour le titulaire du document d'identité ou de voyage, du titre de séjour ou du document provisoire mentionné au même article L. 431-3 d'avoir sciemment facilité la commission de l'infraction mentionnée au premier alinéa est puni de la même peine. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende lorsque ces infractions sont commises de manière habituelle.

Versions5

  1. Version en vigueur

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 12 septembre 2018 au 1 mai 2021

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 9 mars 2016 au 12 septembre 2018

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 19 mai 2011

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 janvier 2002

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Article 441-8 — Code pénal — Lexorizon