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Article R131-6

Version en vigueur depuis le 12 juillet 2003

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 12 juillet 2003

L'agent de l'autorité met en demeure le condamné de présenter son véhicule aux date et lieu qu'il fixe.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 12 juillet 2003

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 mars 1994 au 12 juillet 2003

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Article R131-6 — Code pénal — Lexorizon