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Article R131-7

Version en vigueur depuis le 12 juillet 2003

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 12 juillet 2003

L'immobilisation du véhicule est exécutée dans un local dont le condamné a la libre disposition dans le département de sa résidence. A défaut, elle est exécutée dans un lieu désigné par l'agent de l'autorité. Le condamné remet à l'agent de l'autorité le certificat d'immatriculation du véhicule immobilisé. Un procès-verbal est dressé sur-le-champ, qui mentionne la date de la condamnation et la juridiction qui l'a prononcée, la durée de l'immobilisation, les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile de l'intéressé, les date, heure et lieu d'immobilisation, les éléments d'identification du véhicule et son kilométrage.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 12 juillet 2003

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 mars 1994 au 12 juillet 2003

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Article R131-7 — Code pénal — Lexorizon