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Article R131-37

Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

Le stage est organisé en sessions collectives, continues ou discontinues, composées d'un ou plusieurs modules de formation adaptés à la personnalité des condamnés et à la nature de l'infraction commise. Les stages sont mis en oeuvre sous le contrôle du délégué du procureur de la République du lieu d'exécution de la peine. Ils peuvent également être mis en oeuvre sous le contrôle du service pénitentiaire d'insertion ou de probation. Le contenu du stage fait l'objet d'un projet élaboré par la personne ou le service chargé de procéder au contrôle de sa mise en oeuvre. Ce projet est validé par le procureur de la République après avis du président du tribunal judiciaire.

Versions5

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 24 mars 2020 au 30 septembre 2021

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 24 mars 2020

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 16 octobre 2015 au 1 janvier 2020

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 29 septembre 2004 au 16 octobre 2015

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Article R131-37 — Code pénal — Lexorizon