Aller au contenu principal

Article R131-36

Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

La durée du stage est fixée par la juridiction en tenant compte des obligations familiales, sociales ou professionnelles du condamné majeur. La durée journalière de formation effective ne peut excéder six heures.

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 24 mars 2020 au 30 septembre 2021

    Consulter cette version
  3. Version historique

    Version en vigueur du 29 septembre 2004 au 24 mars 2020

    Consulter cette version
  4. Version historique

    Version en vigueur du 1 mars 1994 au 29 septembre 2004

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R131-36 — Code pénal — Lexorizon