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Article R131-50

Version en vigueur depuis le 28 septembre 2007

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 28 septembre 2007

Lorsque la juridiction qui prononce la peine de confiscation d'un animal prévue par l'article 131-21-1 ordonne que l'animal sera remis à une fondation ou à une association sans préciser l'identité de cette personne morale, le procureur de la République met à exécution cette peine auprès de la personne morale qu'il détermine.

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Article R131-50 — Code pénal — Lexorizon