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Article R131-51

Version en vigueur depuis le 28 septembre 2007

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 28 septembre 2007

Lorsqu'en application des dispositions de l'article 99-1 du code de procédure pénale l'animal confisqué a été placé au cours d'une procédure dirigée contre une personne qui n'en est pas propriétaire, la juridiction se prononce sur la mise à la charge du condamné des frais de placement.

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Article R131-51 — Code pénal — Lexorizon