Cour de cassation — Chambre sociale
2 septembre 2026 · Rejet
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00671
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Cartographie jurisprudentielle
Cour de cassation — Chambre sociale
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00671
Cour de cassation — 1re chambre civile
ECLI:FR:CCASS:2014:C100414
Cour de cassation — 3e chambre civile
Cour administrative d'appel de Lyon — 4eme chambre formation a 3
Cour de cassation — Chambre sociale
Cour de cassation — 1re chambre civile
Cour de cassation — 3e chambre civile
Cour de cassation — 3e chambre civile
Cour d'appel de Versailles
Cour de cassation — Chambre commerciale
Cour de cassation — Chambre sociale
Cour de cassation — Chambre sociale