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Article 1376

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016

L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.

Versions3

  1. Version en vigueur

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  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 21 mars 1804 au 1 octobre 2016

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