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Article 1377

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016

L'acte sous signature privée n'acquiert date certaine à l'égard des tiers que du jour où il a été enregistré, du jour de la mort d'un signataire, ou du jour où sa substance est constatée dans un acte authentique.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016

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  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 21 mars 1804 au 1 octobre 2016

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Cartographie jurisprudentielle

Article 1377 — Code civil — Lexorizon