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Article L131-2

Version en vigueur depuis le 22 avril 2016

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 22 avril 2016

Les membres du Conseil d'Etat exercent leurs fonctions en toute indépendance, dignité, impartialité, intégrité et probité et se comportent de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard. Ils s'abstiennent de tout acte ou comportement à caractère public incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions. Ils ne peuvent se prévaloir, à l'appui d'une activité politique, de leur appartenance au Conseil d'Etat.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 22 avril 2016

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 22 avril 2016

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Article L131-2 — Code de justice administrative — Lexorizon