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Article L555-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001

Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés.

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Article L555-1 — Code de justice administrative — Lexorizon