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Article R222-12

Version en vigueur depuis le 18 septembre 2015

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 18 septembre 2015

Les présidents, chefs de juridiction des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont institués ordonnateurs secondaires des dépenses de fonctionnement de la juridiction qu'ils président. En cas d'absence ou d'empêchement, ils peuvent déléguer leur signature à un membre ou à un fonctionnaire de leur juridiction.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 18 septembre 2015

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 18 septembre 2015

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Article R222-12 — Code de justice administrative — Lexorizon