Aller au contenu principal

Comparer deux versions

Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.

Comparer deux versions

Nature du changement : Modification de fond · Confiance : Faible — Ampleur estimée : 29 %

Une part notable du texte change : modification de fond probable.

Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.

7 mots ajoutés18 mots supprimés

Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 18 septembre 2015
Version en vigueur depuis le 18 septembre 2015
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : Les présidents, chefs de juridiction des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont institués ordonnateurs secondaires des dépenses de fonctionnement de la juridiction qu'ils président. Ils peuvent déléguer, en cas d'absence ou d'empêchement, leur signature, sous leur responsabilité, à un membre de leur juridiction ou à un fonctionnaire de greffe de catégorie A.
    Nouvelle version :

    Les présidents, chefs de juridiction des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont institués ordonnateurs secondaires des dépenses de fonctionnement de la juridiction qu'ils président. Suppression : Ils peuvent déléguer, enAjout : En cas d'absence ou d'empêchement, Suppression : leurAjout : ils Suppression : signature,Ajout : peuvent Suppression : sousAjout : déléguer leur Suppression : responsabilité,Ajout : signature à un membre Suppression : de leur juridiction ou à un fonctionnaire de Suppression : greffe de catégorieAjout : leur Suppression : AAjout : juridiction.