Aller au contenu principal

Article R522-5

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001

Les demandes tendant à ce que le juge des référés prescrive une mesure en application de l'article L. 521-2 sont dispensées de ministère d'avocat. Les autres demandes sont dispensées du ministère d'avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère. Les mêmes règles s'appliquent aux mémoires en défense ou en intervention.

Versions1

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001

    Voir la version en vigueur

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R522-5 — Code de justice administrative — Lexorizon