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Article R522-6

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001

Lorsque le juge des référés est saisi d'une demande fondée sur les dispositions de l'article L. 521-1 ou de l'article L. 521-2 , les parties sont convoquées sans délai et par tous moyens à l'audience.

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Article R522-6 — Code de justice administrative — Lexorizon