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Article R19

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2018

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2018

Sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article R. 17 , ne peuvent être promus aux grades d'officier ou de commandeur de la Légion d'honneur que les chevaliers et les officiers comptant au minimum respectivement huit et cinq ans dans leur grade et justifiant de titres de la qualité requise acquis postérieurement à l'accession audit grade. Sous réserve de l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 17, ne peuvent être élevés à la dignité de grand officier ou de grand'croix que les commandeurs et les grands officiers comptant au minimum respectivement trois ans dans leur grade ou dignité et justifiant de titres de la qualité requise acquis postérieurement à l'accession audit grade ou à la première dignité. Un avancement dans la Légion d'honneur doit récompenser des mérites nouveaux et non des mérites déjà récompensés.

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  4. Version historique

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 7 décembre 1962 au 23 novembre 2008

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  6. Version historique

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Article R19 — Code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'ordre national du Mérite — Lexorizon