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Article R55

Version en vigueur depuis le 29 mai 2010

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 29 mai 2010

La réception s'effectue selon les modalités suivantes : 1° Pour les officiers (jusqu'au grade de colonel ou assimilé inclus) et le personnel non officier faisant partie d'une unité ou formation, lors d'une cérémonie militaire devant l'unité ou formation à laquelle ils appartiennent, par un officier général ou un officier supérieur ; 2° Pour les officiers généraux promus officiers ou commandeurs, par le délégué du grand chancelier ; 3° Pour les grands officiers et les grand'croix, par le Président de la République ou, en vertu de sa délégation, par le ministre de la défense ou un dignitaire militaire ; 4° Pour les autres récipiendaires nommés ou promus à titre militaire, soit selon les modalités définies au 1° lorsqu'ils le souhaitent et que les circonstances le permettent, soit par une personnalité de leur choix. Dans tous les cas, le délégué du grand chancelier doit être d'un grade ou d'une dignité au moins égal à celui du récipiendaire.

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 7 décembre 1962 au 29 mai 2010

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 7 décembre 1962 au 29 mai 2010

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Article R55 — Code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'ordre national du Mérite — Lexorizon