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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

Par application des dispositions de l'article 704 , alinéa 1, du code de procédure pénale, les tribunaux judiciaires désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies à ce tableau, des infractions mentionnées aux alinéas 2 à 17 de l'article susvisé. TRIBUNAUX judiciaires compétents COMPÉTENCE TERRITORIALE s'étendant au ressort des cours d'appel ou des tribunaux supérieurs d'appel de : Bordeaux Agen, Bordeaux, Limoges, Pau, Toulouse Lille Amiens, Douai, Reims, Rouen Lyon Chambéry, Grenoble, Lyon, Riom Marseille Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier, Nîmes Nancy Besançon, Colmar, Dijon, Metz, Nancy Paris Bourges, Paris, Orléans, Versailles Mamoudzou, Nouméa, Papeete, Saint-Denis-de-la-Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon Rennes Angers, Caen, Poitiers, Rennes Fort-de-France Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France

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    Version en vigueur du 1 janvier 2012 au 1 février 2014

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    Version en vigueur du 1 octobre 2004 au 1 janvier 2012

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Article D47-3 — Code de procédure pénale — Lexorizon