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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

Les personnes titulaires d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat, remplissant les conditions d'accès à la fonction publique et justifiant d'une expérience professionnelle minimale de quatre années peuvent exercer les fonctions d'assistant spécialisé auprès d'un tribunal judiciaire visé aux articles 52-1 , 704 , 705 et 705-1 , si le diplôme valide une formation dans l'une au moins des matières suivantes : I.-Comptabilité ; II.-Finances ; III.-Gestion des entreprises ; IV.-Droit des affaires ; V.-Droit commercial ; VI.-Droit monétaire et financier ; VII.-Droit de l'urbanisme ; VIII.-Droit de la propriété intellectuelle ; IX.-Droit de la consommation ; X.-Droit fiscal ; XI.-Droit douanier ; XII.-Droit bancaire ; XIII.-Droit boursier ; XIV.-Droit des marchés publics ; XV.-Droit de la concurrence.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 février 2014 au 1 janvier 2020

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 octobre 2004 au 1 février 2014

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Article D47-4 — Code de procédure pénale — Lexorizon