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Article R2-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2012

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2012

Après avoir procédé aux opérations de tirage au sort prévues par l'article 261 en vue de l'établissement de la liste préparatoire mentionnée à l'article R. 2 , le maire adresse, avant le 15 avril, aux personnes tirées au sort : 1° Un avis comportant les informations ou mentions prévues aux 1° et 2° de l'article 10-4 et à l'article R. 2-3 ; 2° Le recueil d'informations prévu au dernier alinéa de l'article 10-4 qui doit être renseigné, conformément à l'article R. 2-5.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2012

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 5 février 2005 au 1 janvier 2012

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Article R2-1 — Code de procédure pénale — Lexorizon