Article 1
Texte intégral
Version en vigueur du 12 août 2011 au 1 janvier 2029
L'action publique pour l'application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi. Cette action peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions déterminées par le présent code.
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