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Version en vigueur du 12 août 2011 au 1 janvier 2029

Texte intégral

Version en vigueur du 12 août 2011 au 1 janvier 2029

L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. La renonciation à l'action civile ne peut arrêter ni suspendre l'exercice de l'action publique, sous réserve des cas visés à l'alinéa 3 de l'article 6.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur du 12 août 2011 au 1 janvier 2029

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 2 mars 1959 au 12 août 2011

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Article 2 — Code de procédure pénale — Lexorizon