Cour de cassation — Chambre criminelle
9 septembre 2026 · Cassation par voie de retranchement sans renvoi
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00893
Version en vigueur du 12 août 2011 au 1 janvier 2029
L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. La renonciation à l'action civile ne peut arrêter ni suspendre l'exercice de l'action publique, sous réserve des cas visés à l'alinéa 3 de l'article 6.
Cartographie jurisprudentielle
Cour de cassation — Chambre criminelle
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00893
Cour de cassation — Chambre criminelle
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00894
Cour de cassation — Chambre mixte
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