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Article 76-2

Version en vigueur du 25 juillet 2026 au 1 janvier 2029

Texte intégral

Version en vigueur du 25 juillet 2026 au 1 janvier 2029

Le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut faire procéder aux opérations prévues par l'article 55-1. Les cinq derniers alinéas de l'article 55-1 sont applicables.

Versions5

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur du 25 juillet 2026 au 1 janvier 2029

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 26 janvier 2023 au 25 juillet 2026

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 26 janvier 2022 au 26 janvier 2023

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 25 mars 2019 au 26 janvier 2022

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 19 mars 2003 au 25 mars 2019

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Article 76-2 — Code de procédure pénale — Lexorizon