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Article 76-3

Version en vigueur du 26 janvier 2023 au 1 janvier 2029

Texte intégral

Version en vigueur du 26 janvier 2023 au 1 janvier 2029

L'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, dans les conditions prévues à l'article 76 , recourir aux opérations prévues par l'article 57-1.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur du 26 janvier 2023 au 1 janvier 2029

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 19 mars 2003 au 26 janvier 2023

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Article 76-3 — Code de procédure pénale — Lexorizon