Article 76-3
Texte intégral
Version en vigueur du 26 janvier 2023 au 1 janvier 2029
L'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, dans les conditions prévues à l'article 76 , recourir aux opérations prévues par l'article 57-1.
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