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Version en vigueur du 19 mars 2003 au 26 janvier 2023
Version en vigueur du 26 janvier 2023 au 1 janvier 2029
- Alinéa modifié. Ancienne version : L'officier de police peut, pour les nécessités de l'enquête, dans les conditions prévues à l'article 76 , recourir aux opérations prévues par l'article 57-1.Nouvelle version :
L'officier de police Ajout : judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, dans les conditions prévues à l'article 76 , recourir aux opérations prévues par l'article 57-1.