Cour de cassation — Chambre criminelle
Article 106
Texte intégral
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 1 janvier 2029
Chaque page des procès-verbaux est signée du juge, du greffier et du témoin. Ce dernier est alors invité à relire sa déposition telle qu'elle vient d'être transcrite, puis à la signer s'il déclare y persister. Si le témoin ne sait pas lire, lecture lui en est faite par le greffier. Si le témoin ne veut ou ne peut signer, mention en est portée sur le procès-verbal. Chaque page est également signée par l'interprète s'il y a lieu.
Versions2
Jurisprudences associées3
Cartographie jurisprudentielle
Cour de cassation — Chambre criminelle
21 novembre 1968 · Cassation partielle
Cour de cassation — Chambre criminelle
2 mai 1968 · REJET