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Article 107

Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 1 janvier 2029

Texte intégral

Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 1 janvier 2029

Les procès-verbaux ne peuvent comporter aucun interligne. Les ratures et les renvois sont approuvés par le juge d'instruction, le greffier et le témoin et, s'il y a lieu, par l'interprète. A défaut d'approbation, ces ratures et ces renvois sont non avenus. Il en est de même du procès-verbal qui n'est pas régulièrement signé.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 1 janvier 2029

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 8 avril 1958 au 1 janvier 2001

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