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Article 320

Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 1 janvier 2029

Texte intégral

Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 1 janvier 2029

Si l'accusé n'obtempère pas à la sommation, le président peut ordonner qu'il soit amené par la force devant la cour ; il peut également, après lecture faite à l'audience du procès-verbal constatant sa résistance, ordonner que, nonobstant son absence, il soit passé outre aux débats. Après chaque audience, il est, par le greffier de la cour d'assises, donné lecture à l'accusé qui n'a pas comparu du procès-verbal des débats, et il lui est signifié copie des réquisitions du ministère public ainsi que des arrêts rendus par la cour, qui sont tous réputés contradictoires.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 1 janvier 2029

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 2 mars 1959 au 1 janvier 2023

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