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Article 320-1

Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 1 janvier 2029

Texte intégral

Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 1 janvier 2029

Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 272-1 et de celles du deuxième alinéa de l'article 379-2 , le président peut ordonner que l'accusé qui n'est pas placé en détention provisoire et qui ne comparaît pas à l'audience soit amené devant la cour d'assises par la force publique.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 1 janvier 2029

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 octobre 2004 au 1 janvier 2023

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Article 320-1 — Code de procédure pénale — Lexorizon