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Article 321

Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 1 janvier 2029

Texte intégral

Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 1 janvier 2029

Lorsque à l'audience l'un des assistants trouble l'ordre de quelque manière que ce soit, le président ordonne son expulsion de la salle d'audience. Si, au cours de l'exécution de cette mesure, il résiste à cet ordre ou cause du tumulte, il est, sur-le-champ, placé sous mandat de dépôt, jugé et puni de deux ans d'emprisonnement, sans préjudice des peines portées au Code pénal contre les auteurs d'outrages et de violences envers les magistrats. Sur l'ordre du président, il est alors contraint par la force publique de quitter l'audience.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 1 janvier 2029

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 janvier 2023

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 2 mars 1959 au 1 mars 1994

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Jurisprudences associées3

Cartographie jurisprudentielle

Article 321 — Code de procédure pénale — Lexorizon